Médiation

Vie du tribunal
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La médiation peut aussi fonctionner dans un contentieux de masse

Jusqu’à présent, la médiation, dispositif innovant et très efficace de règlement des litiges d’ordre administratif, est encore peu utilisée, malheureusement, du fait des réticences des magistrats administratifs, des avocats spécialisés en droit public et surtout des administrations. Il faut faire preuve d’engagement, de pédagogie et de persévérance.

Lorsqu’elle est proposée, la médiation n’est utilisée le plus souvent que pour des litiges opposant la plupart du temps deux personnes (le requérant et la personne publique), parfois quelques-unes comme dans les litiges de marchés publics de travaux (entreprises et maître d’ouvrage).

Est-il possible d’utiliser ce dispositif souple et inventif pour régler un contentieux de masse ?

307 salariés d’une entreprise des Combrailles, la société Aubert et Duval, ont déposé le même jour, par le biais d’un seul cabinet d’avocats, une requête tendant à obtenir la condamnation de l’Etat à réparer les conséquences dommageables de son retard pris à inscrire cette entreprise dans la liste de celles ouvrant droit à leurs salariés à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante : pour les travailleurs exposés à l’amiante, il est prévu un dispositif leur permettant de prendre une retraite anticipée, en raison des risques de cancers susceptibles d’intervenir par la suite du fait de cette exposition à l’amiante.

Ces 307 requêtes présentaient ainsi une certaine unité : il s’agissait des salariés de la même entreprise, de la même cause - liée au retard pris par l’Etat pour inscrire cette entreprise sur ladite liste - et du même préjudice, celui de la perte de chance de demander le bénéfice de la cessation anticipée d’activité, pour pouvoir partir plus tôt en retraite.

L’administration avait refusé cette inscription le 7 février 2005.

Le premier jugement du tribunal, confirmé par la suite par la cour administrative de Lyon et le Conseil d’Etat, annulait le refus du ministre du 7 février 2005 d’inscrire cette entreprise sur la liste ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité pour les travailleurs exposés à l’amiante et ordonnait au réexamen de la demande dans les deux mois, sans astreinte.

Une deuxième décision de refus du ministre, malgré cette annulation et cette injonction confirmées, connut évidemment le même sort contentieux.

Il a fallu attendre l’arrêté du 5 novembre 2013 pour que le ministre inscrive cette entreprise sur la liste en question pour la période courant de 1917 à 1992.

Le retard peut être ainsi estimé à six ans et demi, l’administration ayant fait preuve d’un entêtement certain, notamment en reprenant une deuxième décision de refus alors que la juridiction administrative, dans son ensemble, avait reconnu le refus d’inscription de cette entreprise illégal.

L’existence de cette unité ont conduit le président a proposé d’abord aux requérants, une délégation étant reçue au tribunal accompagnée du même avocat, d’envisager une médiation collective. Celle-ci ne pouvait être proposée à l’administration que si tous les requérants, et non pas une partie d’entre eux, acceptaient cette démarche. Les requérants, très réticents devant la novation, ont accepté finalement cette démarche, encouragés en ce sens par leur avocat.

Il a fallu ensuite convaincre la direction générale du travail de s’engager dans une telle démarche, et la décision, favorable, fut prise au plus haut niveau de celle-ci.

Il a enfin été proposé par le président du tribunal le nom de deux médiateurs expérimentés, proposition de nomination acceptée par les parties.

La pandémie n’a pas facilité le bon déroulé de ce processus dans le temps mais elle vient enfin d’aboutir par une transaction et, par voie de conséquence, 307 désistements.

Ainsi, alors que nous connaissions bien la médiation pour des affaires concernant quelques parties, cela démontre que ce dispositif innovant convient également, par la souplesse de sa mise en œuvre, à un contentieux de masse dès lors que celui-ci présente quelque unité soit dans les acteurs soit selon la nature des litiges.

 

Philippe GAZAGNES

> Décision 1802084