Jugement portant sur le PSE de la manufacture Michelin

Décision de justice
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Jugement portant sur le PSE de la manufacture Michelin

La société Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), qui possède deux établissements à Cholet (49) et à Vannes (65), a annoncé en novembre 2024 la fermeture de ces deux sites au plus tard en mai 2026 aboutissant à la suppression pour l’ensemble de ces sites, de 1 246 postes (299 pour l’établissement de Vannes et 947 pour l’établissement de Cholet).

Un accord de méthode relatif à la méthodologie et aux modalités de l'information consultation des instances de représentation du personnel concernées par ce projet et relatif à l'accompagnement de salariés concernés par le projet a alors été conclu le 13 décembre 2024 entre la société et des syndicats.

Un accord collectif portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a ensuite été signé le 24 mars 2025 avec trois syndicats.

La société MFPM a alors présenté une demande de validation de l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et prévoyant la suppression de tous les postes auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes qui l’a homologué par une décision du 14 avril 2025.

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi par une quinzaine de salariés de ces deux sites d’une requête afin d’obtenir l’annulation de cette dernière décision.

La mission de l'administration diffère selon qu’elle est saisie par l’employeur d’un « document unilatéral » qui est fait par le seul l’employeur lorsqu’il n’y pas eu d’accord avec les syndicats ou d’un accord collectif majoritaire lorsqu’il y a eu un accord signé entre l’employeur et les syndicats. Dans le premier cas, elle doit « homologuer » le document unilatéral alors que, dans le second cas, elle doit « valider » l’accord-cadre.

En l’espèce, l'administration était donc saisie d’un accord collectif majoritaire signé par l’ensemble des syndicats représentatifs.

Sa mission était alors plus retreinte que dans le cas d’une homologation de l’accord puisqu’elle se limite :

- à la légalité de l’accord c'est-à-dire au respect des règles de signature de l’accord, de représentativité des organisations syndicales signataires, etc ;

- au contenu de l’accord qui doit, a minima, comprendre le plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire les mesures de reclassement interne et externe ;

- et à la régularité de la procédure d'information-consultation du CSE.

En l’espèce, le tribunal a constaté que l'administration avait bien effectué son contrôle sur chacun des points contestés par les requérants sans que ceux-ci puissent se prévaloir de règles concernant spécifiquement le cas d’homologation du document unilatéral.

Il a donc rejeté la requête.

Jugement n°2501662 du 12 septembre 2025