Par un jugement du 10 janvier 2014, le Tribunal Administratif rejette les recours formés contre la modification du Plan d’occupation des sols (POS) de Clermont-Ferrand concernant le secteur de l’Hôtel-Dieu
Par délibération du 28 juin 2013, le conseil municipal de Clermont-Ferrand a adopté la 13ème modification du POS, qui fait notamment évoluer les règles de constructibilité sur le site de l’Hôtel Dieu en fixant une hauteur maximale des constructions de 22 m et en prévoyant plusieurs emplacements réservés pour la réalisation d’équipements publics dans ce site central de l’agglomération clermontoise. Cette modification réduit sensiblement les possibilités de création de nouvelles surfaces bâties. Le Tribunal a été saisi par le Centre hospitalier universitaire, propriétaire du site qu’il souhaite vendre, et par la SCI Hôtel Dieu, qui bénéficie d’une promesse de vente et envisage de réaliser sur ce site une importante opération immobilière. Dans ce jugement, le Tribunal a considéré qu’aucune des critiques formulées contre ce nouveau règlement d’urbanisme ne justifiait son annulation.
Il a tout d’abord relevé qu’en dépit de l’importance du site au centre de Clermont, les changements apportés concrètement par le nouveau règlement ne pouvaient être regardés comme modifiant de manière substantielle le parti d’aménagement retenu au niveau de la commune entière. En effet, si ces modifications peuvent remettre en cause la rentabilité d’une opération donnée, elles ne sont pas de nature à bouleverser la structure urbaine. Il a donc écarté le moyen tiré d’une erreur de droit dans le recours à la procédure de modification, alors que, par ailleurs, une révision complète du POS est en cours afin de le transformer en Plan local d’urbanisme (PLU).
Le tribunal a ensuite considéré que la modification contestée n’est incompatible ni avec les dispositions du Schéma de cohérence territoriale (SCOT), ni avec le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U). En effet, si ces deux documents fixent comme objectif la densification du centre-ville et des secteurs les mieux desservis par les transports collectifs, ce qui est bien le cas de l’Hôtel Dieu, la modification du POS ne fait pas obstacle à une densification au regard de l’existant, certes plus limitée que celle antérieurement possible, alors qu’elle concourt à la réalisation d’autres objectifs des deux schémas dont la valeur est équivalente, en particulier en ce qui concerne la préservation d’espaces naturels, l’implantation de la bibliothèque communautaire et de la bibliothèque universitaire et la création de cheminements entre le jardin Lecoq et la place de Jaude.
S’agissant des choix d’urbanisme effectués par la commune, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle limité, ne pouvant censurer que des erreurs manifestes d’appréciation et non se prononcer sur l’opportunité des choix de la collectivité. En l’espèce, si les choix du conseil municipal peuvent évidemment être discutés, le Tribunal ne considère pas qu’ils sont manifestement erronés et a écarté ce moyen.
Le tribunal a enfin examiné le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir. La chronologie de la modification du POS en ce qui concerne le secteur de l’Hôtel-Dieu ainsi que de nombreuses déclarations d’élus font apparaître la volonté de faire obstacle au projet du seul promoteur immobilier ayant présenté une offre de rachat du site. Le tribunal a toutefois considéré que, dès lors que la modification contestée trouve par ailleurs un fondement légal et répond à un objectif d’intérêt général, le fait qu’elle porte atteinte à des intérêts particuliers légitimes, tels que les intérêts financiers du CHU et du promoteur, ne permet pas de regarder cette modification comme n’ayant eu que ce seul objectif.
Jugement n°1301244-1301347 du 10 janvier 2014.