Pour la détermination de son classement et de son ancienneté à l’occasion de sa nomination dans un grade, le lauréat d’un concours de recrutement de la fonction publique a droit à la prise en compte des services effectués en qualité de fonctionnaire stagiaire dans un grade inférieur, dès lors que le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir titulaire
Ainsi, un requérant qui, après plusieurs années de service dans le secteur privé, a réussi la même année les concours d’agent des finances publiques et de contrôleur des finances publiques a droit, s’il a exercé quelques mois en qualité d’agent des finances publiques stagiaire (cat. C) avant son entrée en formation comme contrôleur des finances publiques (cat. B), à la prise en compte, pour la détermination de son échelon et de son ancienneté dans le grade de contrôleur, à l’application à son profit du mode de calcul défini par l’article 13 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.