Elections régionales

Décision de justice
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Le tribunal prononce l'inéligibilité de deux candidats.

Par jugement du 17 février 2010 rendu à la suite de l'audience tenue la veille à 9 h 15, le tribunal arejeté la requête présentée par Mme Christofeul, mandataire de la liste «L'Auvergne juste et solidaire» conduite par le président sortant du conseil régional René Souchon, tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2010 par laquelle le préfet de la région Auvergne a, pour motif d'inéligibilité de deux candidats, refusé l'enregistrement de cette liste présentée en vue du premier tour des élections au conseil régional.

Confirmant l'inéligibilité des deux candidats concernés et par voie de conséquence le bien-fondé de la décision préfectorale, le tribunal a rejeté la requête qui lui était soumise.

Il a estimé que, quelle que soit sa position statutaire actuelle, M. Jacques-Bernard Magnier, fonctionnaire de l'Etat détaché en 1986 auprès du département du Puy-de-Dôme, assure, de fait, à ladate de dépôt de la candidature de la liste, les fonctions de directeur de la Fédération départementale des transports scolaires (FETREP). Dès lors qu'aux termes d'une convention signée avec le département le 10 décembre 1984, cette association a en charge l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, elle participe à une mission relevant de la compétence du département en vertu de l'article L. 213-11 du code de l'éducation. En outre, les crédits de fonctionnement de l'association et ceux permettant l'organisation des circuits de transport qu'elle gère sont inscrits au budget départemental. Enfin, la transparence de l'association est encore révélée par la mention de sa mission et du nom de son directeur dans l'organigramme du département, au titre des transports scolaires. Au regard de l'ensemble de ces critères, traditionnellement retenus par la jurisprudence, le tribunal a assimilé l'association FETREP à « un service du conseil général » du département du Puy-de-Dôme.

Eu égard à l'importance des responsabilités attachées à sa fonction de directeur, le tribunal a ensuite jugé que M. Magnier exerce « des fonctions équivalentes à celles d'un chef de bureau » du conseil général et l’a en conséquence déclaré inéligible au regard des dispositions combinées des articles L. 340 et L. 195-8° du code électoral.

Quant à Mme Elisabeth Thévenon-Durantin, elle est salariée de l'association dite Comité départemental du tourisme du Puy-de-Dôme (ADDT).

Cette association a été créée à l'initiative du département du Puy-de-Dôme. Elle a pour mission de préparer et mettre en oeuvre la politique touristique arrêtée par le département. Son financement est assuré à plus de 90 % par le département, qui met en outre gratuitement des locaux à sa disposition.

Enfin et plus encore, l'adoption de son budget requiert l'accord du conseil général. Au vu de cet ensemble d'éléments, le tribunal a considéré que l'association ADDT devait également être regardée comme ayant « la nature d'un service du conseil général ».

Recrutée par ladite association à temps complet pour exercer les fonctions de responsable des services promotion et communication, assimilables à tout le moins à celles d'un chef de bureau du département, Mme Thévenon-Durantin a elle aussi été jugée inéligible au regard des dispositions desarticles L. 340 et L. 195-18° du code électoral.

La liste «L'Auvergne juste et solidaire» dispose d'un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement du tribunal administratif pour se compléter (code électoral, article L. 351, deuxième alinéa).

Le jugement du tribunal ne peut être contesté qu'à l'occasion d’un recours contre l'élection (code électoral, article L. 351, dernier alinéa) présenté devant le Conseil d'Etat dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats (code électoral, article L. 361, premier alinéa).