Elections

Décision de justice
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Décisions et conclusions des Rapporteurs publics

Le Tribunal a rendu deux jugements sur le 2ème tour des élections municipales pour les communes d’Aubière et de Pont du Château qui se sont déroulées le 28 juin 2020. Dans les deux cas, le Tribunal rejette les protestations et valide les élections alors que quelques voix seulement séparent les listes en présence.

La tâche du juge de l’élection est très délicate car les électeurs ont le pouvoir souverain, démocratique, qu’ils expriment par le suffrage universel. La volonté du peuple s’exprime en effet par la voie des élections et parfois du référendum. Le jour du scrutin est une journée républicaine « sacrée ».

Le juge de l’élection doit évidemment et avant tout respecter la volonté populaire telle qu’elle s’est exprimée. Il doit aussi examiner sans faiblesse les cas avérés de fraude, de manœuvre ou d’irrégularité et les sanctionner, si nécessaire, par l’annulation des élections et le renvoi devant les électeurs.

La synthèse de ces deux objectifs parfois contradictoires s’opère par l’appréciation portée sur l’influence potentielle sur les résultats du scrutin des irrégularités relevées, autrement dit, sur l’existence, ou non, d’une altération portée à la sincérité même de ce scrutin. L’existence d’une fraude, irrégularité ou manœuvre ne suffit pas à annuler l’élection, il faut qu’elle ait eu en plus une influence déterminante.

L’écart de voix existant entre les listes entre ici en ligne de compte dans le cadre de cette appréciation : il est ainsi très rare que le juge administratif annule une élection avec plus de 5 % d’écart entre les listes de candidats. Mais le juge peut aussi valider une élection avec une seule voix d’écart : ce n’est pas parce que l’écart est très faible qu’il faut annuler automatiquement une élection.

Ainsi, si une fraude, une irrégularité ou une manœuvre est constatée, le juge doit apprécier ensuite si elle a eu, ou non, des conséquences sur le vote des électeurs : la manœuvre a-t-elle pu influencer l’électeur et de quelle façon ?

Les griefs portaient sur le déroulement de la campagne et ses abus éventuels, la prise en compte des procurations arrivées tardivement à la mairie, l’organisation du scrutin le 28 juin 2020 dans le contexte sanitaire, ainsi que le dépouillement des bulletins de vote.

Dans les deux cas, pour les communes de Pont du château et d’Aubière, le tribunal a estimé que les griefs n’étaient pas fondés ou que les irrégularités mineures constatées n’avaient pas pu altérer la sincérité du scrutin en dépit du très faible écart de voix.

Décision Aubière

Conclusions Aubière

Décision Pont-du-Château

Conclusions Pont-du-Château

 

Des procurations établies au domicile des mandants, sans demande écrite préalable ni justificatif médical, sont irrégulières. Par ailleurs, la collecte à domicile de ces procurations, par un officier de police judiciaire, également candidat sur une des listes en présence, constitue en l’espèce une manœuvre eu égard à la volonté de maquiller les faits résultant de l’instruction et au fait que les procurations ont toutes été établies au profit de colistiers ou proches de la liste élue. Annulation de 7 candidats élus aux premier et deuxième tour sur les 15 membres du conseil municipal.

Décisions

Conclusions

 

Candidats du Front national « malgré nous » lors des élections départementales de mars 2015.

Après avoir validé le rejet du compte de campagne, en raison de l’absence de dépôt de ce compte, auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le juge de l’élection ne prononce pas l’inéligibilité d’une candidate, âgée et aveugle, « enrôlée » contre son gré.

Décision

Conclusions

 

Dans quelles conditions la diffusion d’un tract peut-elle conduire à l’annulation des opérations électorales ?

Décision

Conclusions

 

Le non respect de la présentation des candidats par ordre alphabétique sur le bulletin de vote peut-elle conduire à l'invalidation de l'élection ?

Décisions

Conclusions