Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamne l’Etat à indemniser le préjudice subi par un salarié du fait de la non transposition d’un article de la directive sur l’aménagement du temps de travail, dans la mesure où le salarié était dépourvu de toute chance sérieuse de voir son droit à congé rétabli devant les juridictions judiciaires.
La directive sur l’aménagement du temps de travail1 instaure une obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines conformément aux législations nationales. Ce droit ne peut être affecté lorsque le travailleur est en congé maladie dûment justifié que ce soit à la suite d’une maladie ou d’un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs.
En l’espèce, M. C a été en arrêt de travail pour des raisons de santé d’origine non professionnelle pour une période de sept mois. Conformément à la convention collective applicable, deux mois de cette période ont été pris en compte dans le calcul de ses droits à congé annuel. Le reste de la période d’arrêt n’a pas été prise en compte par son employeur pour le calcul de ses droits à congé, en application des dispositions du code du travail2. Les droits à congé payé octroyés à M. C étaient ainsi inférieurs au minimum européen de quatre semaines, en raison de l’application du droit national.
Par son jugement du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a constaté l’insuffisante transposition de la directive européenne relative à l’aménagement du temps de travail dans le code du travail. Par ailleurs, les justiciables ne pouvant se prévaloir directement d’une directive à l’encontre des particuliers, le Tribunal juge que M. C était dépourvu de toute chance sérieuse d’obtenir le rétablissement de ses droits à congé annuel par une action contre son employeur devant le conseil de prud’hommes.
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donc condamné l'État à indemniser M. C du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de transposition de la directive européenne, c'est-à-dire à lui verser une indemnité correspondant aux jours de congés dont il a été privé pour atteindre un minimum de quatre semaines de congé annuel dont il aurait dû bénéficier si la directive européenne avait été entièrement transposée dans le droit français.
1 Article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299).
2 Articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail.