Affouage

Décision de justice
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« L’affouage est le droit de prendre dans une forêt la quantité de bois nécessaire pour se chauffer, ou répartition entre les habitants d’une commune, du bois dont ils ont la propriété en commun. » Telle est la définition du dictionnaire Littré.Le mot « affouage » date du XIIIème siècle et vient du verbe d’ancien français « affouer » chauffer, lui-même du latin « affocare », mettre au foyer.Le mot affouage est souvent utilisé comme synonyme de bois de chauffage, bois de feu.

Dans deux jugements récents, le Tribunal Administratif rappelle les conditions qui encadrent la distribution en espèces du produit de l'affouage :

Saisi par les préfets du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire qui contestaient la légalité de plusieurs délibérations de conseils municipaux et de commissions syndicales de sections de communes, le Tribunal a été conduit à rappeler, à l'occasion de jugements rendus le 3 décembre dernier, les conditions qui encadrent la distribution de sommes en espèces aux affouagistes.

Alors que la règle générale est l'impossibilité pour les collectivités publiques que sont les communes, ou les établissements publics que sont les sections de communes, de distribuer des sommes en espèces à leurs habitants ou ayants droit (cf. par exemple CAA Lyon, Commune de Vèze 10LY02285 du 2 août 2011), le code forestier prévoit la possibilité, lorsque la commune procède à des coupes de bois, de réserver une partie de celles-ci aux bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Cette attribution se fait normalement en nature, et correspond aux besoins en bois de chauffage, en matériaux pour l'entretien et le renouvellement des constructions et des meubles ou des équipements agricoles. La loi prévoit toutefois que la commune peut faire procéder à la vente des bois correspondants, pour le compte des affouagistes auxquels le produit de cette vente est ensuite reversé. Cette disposition tient compte de l'évolution des besoins alors que le chauffage au bois n'est plus la règle générale et que les matériaux utilisés sont de plus en plus élaborés. Mais il s'agit bien d'une dérogation, dont la légalité est conditionnée au respect de règles précises. Il appartient en particulier à la commune d'arrêter la liste annuelle des affouagistes, de déterminer les besoins de ces derniers ainsi que les règles de distribution.

Dans un petit nombre de cas (4), les délibérations avaient bien respecté cet ensemble de procédures et les demandes des préfets ont été rejetées. Dans les autres cas, de loin les plus nombreux, le Tribunal a considéré que, faute d'avoir respecté les dispositions particulières du code forestier, les délibérations organisaient en fait la distribution illégale d'une partie du produit de l'exploitation des forêts sectionales ou communales au profit des habitants. Bien que de telles pratiques aient pu être, jusque-là, tolérées en dépit de dérives importantes conduisant à des versements de plusieurs dizaines de milliers d'euros, elles sont illégales et les délibérations déférées ont été annulées.

Il appartiendra pour l'avenir aux communes et aux sections de définir avec précision et de manière argumentée ce que peut être aujourd'hui la satisfaction des « besoins ruraux et domestiques », ce qui risque de poser de nouvelles difficultés alors que l'économie de subsistance autarcique n'a plus la place qui était la sienne lorsque ces règles ont été instituées.

 

Jugement n°120977 du 3 décembre 2013

Jugement n°1201885 du 3 décembre 2013