COVID19

Vie du tribunal
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Nul n'est censé ignorer la loi

« Nul n’est censé ignorer la loi : les soignants, réfractaires à la vaccination obligatoire, se sont mis eux-mêmes dans la situation d’être suspendus »

Les requérants, une vingtaine de professionnels de santé, demandent au tribunal, la suspension, par nature provisoire, des décisions de suspension d’exercer leurs activités prises à leur encontre, individuellement, par certains établissements de santé, dont des établissements d’hébergement de personnes âgées d’Auvergne et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la suite de leur refus de s’inscrire dans l’obligation vaccinale posée par la loi du 7 août 2021, par le biais d’un référé suspension.

Or, il faut remplir au moins la condition liée à une situation d’urgence.

Certes, ces personnes sont privées de rémunération. Mais,

D’une part, ces personnes se sont mises elles-mêmes dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités professionnelles au sein de ces établissements de santé. En effet, dûment informées préalablement des conséquences de leur refus, elles ne peuvent invoquer une situation d’urgence, d’autant plus qu’elles peuvent y mettre fin elles-mêmes à tout moment, en s’inscrivant dans la lutte contre la pandémie de covid-19, par leur inscription dans un protocole vaccinal, et la reprise de leurs activités professionnelles.

D’autre part, l’urgence s’apprécie également objectivement et globalement, plus précisément le juge peut également tenir compte de l’intérêt général, ici l’impérieuse protection de la santé publique en période de pandémie. Or, il estime qu’il convient de maintenir, jusqu’au procès sur l’appréciation de la légalité de ces décisions, ces mesures de suspension, afin de protéger la population à risques, qui se rend précisément dans les établissements de santé concernés pour y recevoir ses soins.

Dès lors que cette condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, le juge des référés du tribunal, par ordonnance dite de « tri », sans audience, rejette ces requêtes, en application de l’article L 522-3 du code de justice administrative.

> Décision n°2102028