Collectivités territoriales

Décision de justice
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Décisions et conclusions des Rapporteurs publics

Un maire sortant n’était pas limité à la gestion des affaires courantes entre le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et l’entrée en fonction des nouveaux élus.

"La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant prolongé la validité du mandat des membres des conseils municipaux sortant à l’issue du 1er tour des élections du 15 mars 2020, a eu pour conséquence que jusqu’au 18 mai 2020, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus, un maire sortant continuait d’exercer la plénitude de ses compétences."

Mme X. détachée sur l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune de V., a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du maire portant retrait du congé spécial qui lui avait été accordé par le maire sortant sur le fondement de l’article 99 de l’ancienne loi du 26 janvier 1984, après le premier tour des élections municipales survenu le 15 mars 2020 ayant conduit au renouvellement complet du conseil municipal. Le motif de ce retrait était l’incompétence du maire sortant.

Le tribunal juge que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ayant prolongé la validité du mandat des membres des conseils municipaux sortants à l’issue du 1er tour des élections du 15 mars 2020, elle a eu pour conséquence qu’un maire sortant continuait d’exercer la plénitude de ses compétences jusqu’au 18 mai 2020, date de l’entrée en fonction des nouveaux élus déterminée par cette même loi. Le maire sortant n’était donc pas incompétent avant cette date pour prendre l’arrêté en litige, même s’il ne relève pas des affaires courantes.

La substitution de motif demandée par la commune, tirée de la fraude, n’est pas non plus fondée. Annulation de l’arrêté en litige, de même que par voie de conséquence, de l’arrêté réintégrant Mme X. dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux.

> Conclusions

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la gendarmerie nationale au sens de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, la commune d’Yssingeaux (Haute-Loire) a conclu trois contrats. Le dernier de ces contrats, conclu le 4 janvier 2010, a pour objet de mettre à disposition de l’Etat des locaux à usage de gendarmerie construits sur deux parcelles appartenant à la commune et incorporées dans son domaine public.

Le tribunal estime tout d’abord qu’un tel contrat comporte occupation du domaine public au sens de l’article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales et admet donc sa compétence pour connaître des deux actions en responsabilité engagées par la commune d’Yssingeaux et tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée du fait du non versement de sommes d’argent en réparation de préjudices résultant de l’occupation illégale de son domaine public du fait de l’expiration du contrat autorisant cette occupation.

Le tribunal estime ensuite, après avoir rappelé que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant et qu’une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit, qu’au cas présent, le contrat conclu entre la commune d’Yssingeaux et l’Etat le 4 janvier 2010 a pris fin le 30 novembre 2018 et n’a pas été expressément renouvelé. Il en déduit donc que l’Etat occupe sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2018 l’ensemble immobilier situé sur les deux parcelles appartenant à la commune et que cette occupation illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il condamne alors l’Etat à verser à la commune d’Yssingeaux une indemnité compensant les revenus que la commune aurait pu percevoir si l’Etat avait régulièrement occupé l’ensemble immobilier entre le 1er janvier 2019, date de départ sollicitée pour l’indemnisation, et la date du jugement.

> Décision

> Conclusions

Police spéciale des cirques avec animaux sauvages.

Le maire n’est pas compétent pour prendre un arrêté d’interdiction d’installation de cirques avec animaux sauvages sur le territoire de la commune, sans empiéter sur la police spéciale confiée aux autorités de l’État.

En l’espèce l’arrêté du maire de Clermont-Ferrand constitue au surplus une mesure de police générale et absolue, contraire à la liberté du commerce et de l’industrie et est entaché d’un détournement de pouvoir.

Annulation

Décision 2100580

Décision 2001904

Conclusions

Une entreprise publique peut-elle bénéficier d’une aide à l’emploi pour les PME ?

Décision 1701184

Décision 1701185

Conclusions

Un département et une communauté d’agglomération ne disposent pas d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté interministériel constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.

 Décision

 Conclusions

Dans quelles conditions, la carence de l’État dans le dispositif d’hébergement d’urgence peut-elle être engagée, alors que cette compétence est partagée avec le département ?

 Décision

 Conclusions

Une délibération d’un conseil municipal émettant le vœu de ne pas importer de marchandises des colonies palestiniennes en Israël peut-elle être censurée par le juge administratif ?

  Décision

  Conclusions

Le refus de mise à disposition d'une salle communale, pour un motif politique, constitue un détournement de pouvoir.

  Décision

  Conclusions

Catastrophe naturelle. Orage estival. Absence d’anormalité du phénomène. Rejet de la requête contestant la décision ministérielle de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.

Décision

Conclusions

Une commune peut-elle limiter l’expression des conseillers municipaux d’opposition dans les bulletins d’information ?

 Décision

 Conclusions

 

Dans quels délais les conseillers municipaux peuvent-ils contester une délibération ?

Illustration de l’application de la théorie de la connaissance acquise.

Tardiveté de la requête, en l’absence de recours valant recours gracieux.

 Décision

 Conclusions

 

Une société qui sera concurrente à l’avenir avec une société publique locale (SPL) n’a pas d’intérêt à agir contre la délibération d’une société d’économie mixte décidant de se transformer en S.P.L..

 Décision

 Conclusions

 

Une commune ne peut poursuivre la procédure d’attribution de biens présumés sans maître dès lors qu’un propriétaire s’est manifesté au cours de la procédure.

  Décision

  Conclusions

 

Un établissement public de coopération intercommunale peut participer à la création et au capital d'une Société Publique Locale (SPL) dès lors qu'il exerce au moins une des compétences dont dispose la société.

  Décision

  Conclusions